La communication portée par les emballages des produits alimentaires ne doit pas induire le consommateur en erreur. Elle est encadrée par le Règlement UE n°1169/2011 – dit «INCO» publié au JO de l’UE le 22 novembre 2011, qui concerne l’information du consommateur sur les denrées alimentaires.

Le Règlement INCO actualise, simplifie et clarifie l’étiquetage des denrées alimentaires commercialisées dans l’Union Européenne. Il maintient les dispositions antérieures contenues dans la directive n°2000/13 (codifiées dans le code de la consommation aux articles R 112-1 à R 112-31) en les complétant. Il harmonise les informations devant figurer sur toutes les étiquettes de denrées alimentaires commercialisées dans l’Union Européenne.

Les règles s’appliquent à toutes les denrées alimentaires vendues au consommateur final. Cependant, de nombreuses prescriptions ne concernent que les produits préemballés. Les règles s’appliquent également à tous les opérateurs du secteur alimentaire (producteurs, distributeurs, détaillants, restaurateurs, commerces de bouche spécialisés ou généralistes, cantines…), à l’exception des ventes de charité, foires ou réunions locales et des soupes populaires

Les informations nutritionnelles, étiquetage : déclaration nutritionnelle

Contenu, présentation et expression de la déclaration nutritionnelle obligatoire Pour 100 g ou 100 ml

Energie en kJ/kcal

Matières grasses en g

dont : acides gras saturés en g

glucides en g

dont : sucres en g

protéines en g

sel en g

La réglementation impose des critères stricts de présentation de la déclaration nutritionnelle afin de permettre au consommateur de comparer facilement les denrées alimentaires entre elles.

La déclaration nutritionnelle obligatoire doit être présentée sous forme d’un tableau (avec alignement des chiffres, ou sous forme de ligne faute de place suffisante, mais dans l’ordre de présentation fixé par le règlement INCO).

Pour faciliter la comparaison de denrées dans des tailles différentes d’emballage, la déclaration nutritionnelle doit être exprimée obligatoirement pour 100 g ou 100 ml, dans les unités de mesure en valeurs fixées pour l’énergie ou les nutriments (exemple : 10 g de protéines pour 100 g) et dans un ordre de présentation toujours identique et fixé dans l’annexe XV du règlement INCO.

De manière volontaire et complémentaire, une expression par portion ou par unité de consommation est autorisée à condition que la portion ou l’unité de consommation soit identifiable par le consommateur.

Pour faciliter la compréhension par le consommateur de la contribution de la consommation de la denrée aux apports de références d’un adulte moyen consommant 8 400 kJ (2000 kcal), les teneurs en énergie et en nutriments peuvent être exprimées de manière complémentaire et volontaire en % des apports de référence (fixés dans la partie B de l’annexe XIII du règlement INCO).

En plus des exigences nutritionnelles, le règlement INCO

ajoute des prescriptions concernant la lisibilité des informations obligatoires

Le règlement prévoit, pour les mentions obligatoires, une taille de caractère minimum de 1,2 mm. Toutefois, lorsque la face la plus grande de l’emballage présente une surface inférieure à 80 cm2, la taille de caractère minimum est réduite à 0,9 mm.

Conformément aux normes internationales du Codex Alimentarius, les emballages de denrées alimentaires dont la face la plus grande présente une surface inférieure à 10 cm2 ne doivent pas comporter de déclaration nutritionnelle, ni la liste des ingrédients. Toutefois, le nom de la denrée alimentaire, les éventuelles substances allergènes, la quantité nette et les données de conservation minimum, doivent toujours être indiquées, quelle que soit la dimension de l’emballage.

Renforce les informations sur les substances allergènes

14 allergènes majeurs doivent être déclarés

Liste des allergènes

Exclusions

Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et produits à base de ces céréales

Exclusions :

  • Sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose
  • Maltodextrines à base de blé
  • Sirops de glucose à base d’orge
  • Céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcooliques.

Crustacés et produits à base de crustacés

Oeufs et produits à base d’oeufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d’arachides

Soja et produits à base de soja

Exclusions :

  • Huile et la graisse de soja entièrement raffinées
  • Tocophérols mixtes naturels
  • Phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja
  • Ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja

Lait et produits à base de lait (y compris de lactose)

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, du Brésil, du Queensland, pistaches) et produits à base de ces fruits)

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2)

Lupin et produits à base de lupin

Mollusques et produits à base de mollusques

Renforce l’indication de l’origine ou de la provenance

Le pays d’origine d’une denrée peut être différent du lieu de provenance.

Pays d’origine : pays où les marchandises ont subies leur dernière transformation

Pays de provenance : lieu d’où provient la matière (peut être différent du pays d’origine)

Il faut donc mentionner, pour un plat préparé conditionné en France, l’origine géographique de la viande qu’il contient.

Cela est valable pour tous les ingrédients primaires.

Un ingrédient primaire est présent à plus de 50 % dans la denrée ou est habituellement associé à la dénomination de cette denrée (œuf dans une mousse au chocolat).

Quand l’origine de la denrée est indiquée et qu’elle est différente de son ingrédient primaire, il faut soit :

– Indiquer également l’origine de l’ingrédient primaire

– Indiquer que l’origine de l’ingrédient est différent de celui de la denrée

Modalités d’application : règlement UE 2018/775 applicable depuis le 1er avril 2020.

Encadre les mentions volontaires de l’étiquetage

Ces mentions volontaires concernent en particulier les contaminations croisées (présence éventuelle et non intentionnelle dans les denrées alimentaires de substances ou de produits provoquant des allergies ou des intolérances). Elles ne doivent pas induire le consommateur en erreur et se fonder sur des données scientifiques pour éviter les étiquetages “parapluie” mentionnant tous les allergènes possibles.

La présence de nano-ingrédients doit être mentionnée sur les produits préemballés

Le terme “nanotechnologie” (ou “nano”) désigne un panel de techniques qui ont pour point commun l’utilisation de matériaux appartenant à l’univers de l’infiniment petit. La taille de ces composants est de l’ordre du milliardième de mètre, c’est-à-dire à l’échelle des molécules.

Les nanos peuvent être utilisés comme colorant (noir de carbone) ou pour enrichir plus facilement les boissons en nutriments : certaines vitamines, une fois « nanoencapsulées », pourraient devenir hydrosolubles et être ajoutées à une boisson.

Tout ingrédient sous la forme de nanomatériaux ou tout aliment issu d’un moyen de production utilisant des nanotechnologies devra faire l’objet d’une évaluation au niveau communautaire.

Avant sa mise sur le marché, un nano-ingrédient devra avoir prouvé son innocuité (des études de toxicité devront avoir démontré qu’il n’y a pas de danger pour le consommateur). Les produits contenant un nano-ingrédient devront mentionner dans la liste des ingrédients la présence du nanomatériau entre crochets.