Toutes les denrées alimentaires vendues dans un conditionnement préemballées » doivent comporter une mention obligatoire qui précise le délai de consommation.
C’est une obligation du Règlement dit « INCO », applicable même si le produit est vendu directement au consommateur.
Voir article 9 du règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
Qu’indiquer sur l’emballage ? Deux possibilités :
– une date limite de consommation (DLC)
– une date de durabilité minimale (DDM) autrefois appelée DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale).
Mais laquelle choisir ??
Une DLC c’est quoi ?
La date limite de consommation est obligatoire sur les denrées alimentaires qui sont “microbiologiquement très périssables » : les microbes peuvent s’y développer facilement.
Cela signifie qu’après une courte période, le produit est impropre à la consommation, il peut présenter un danger immédiat pour la santé humaine et provoquer une intoxication alimentaire.
Une fois la date de la DLC passée, l’aliment est considéré comme dangereux, il ne peut plus être ni vendu, ni consommé.
Attention !
La sécurité des denrées qui portent une DLC n’est garantie que si les conditions de conservation ont été respectées : conditionnement fermé, conservation à la température indiquée …).
Obligation de retirer de la vente les denrées dont la DLC est dépassée.
La distribution gratuite de denrées alimentaires comportant une DLC dépassée est également interdite (article R. 412-9 du code de la consommation).
Quels sont les aliments concernés ?
Les denrées périssables à conserver au frais (celles dont la température de conservation est indiquée sur l’emballage) présentent, pour la majorité d’entre elles, une DLC. Il s’agit de denrées sensibles, souvent riches en eau.
Exemple : Les viandes, les produits de la mer, les œufs, la charcuterie, les plats cuisinés réfrigérés, les salades composées…
Certains produits laitiers comme le yaourt nature sont très acides, cela freine le développement des bactéries
Comment mentionner la DLC ?
Les abréviations “DLC” et “DDM” ne peuvent pas être utilisées sur les étiquettes il faut impérativement utiliser les mentions prévues :
Pour la DLC :”à consommer jusqu’au”
La formule “à consommer jusqu’au” est suivie, soit de la date, soit d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’emballage.
La date se compose de l’indication, du jour, du mois (l’année est facultative), en clair et dans l’ordre.
Attention !
La DLC doit être indiquée sur chaque portion individuelle préemballée. Par exemple, dans le cas de 3 pots présentés ensemble, chacun des 3 pots devra lui-même comporter la mention de la DLC.
Une DDM c’est quoi ?
La DDM est utilisée pour les aliments qui ne sont pas soumis à une DLC. Il ne s’agit pas d’une date à respecter impérativement.
Quels aliments sont concernés ?
- les produits moyennement et peu périssables tel que les produits secs, stérilisés, lyophilisés et déshydratés (exemples : les gâteaux secs, les boîtes de conserve),
- les produits non secs (exemples : les purées, les jus, les sauces, les compotes).
Ces produits peuvent être conservés très longtemps dans leur emballage, mais une fois ouverts, ils doivent être conservés au frais et consommés très rapidement.
L’apposition d’une DDM n’est pas requise et même interdite (loi n° 2015-992 du 17 août 2015) pour certaines denrées (annexe X du Règlement INCO) :
- les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires,
- les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin,
- les boissons titrant 10 % ou plus en volume d’alcool,
- les vinaigres,
- le sel de cuisine,
- les sucres à l’état solide,
- les produits de la boulangerie et de la pâtisserie, qui, par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de 24 heures après la fabrication,
- les produits de la confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés,
- les gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.
La relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 103) va jusqu’à interdire l’inscription de la DDM sur ces denrées.
Que signifie «à consommer de préférence avant” ?
Une fois la date passée, la denrée ne présente en principe pas de danger pour la santé. Elle peut donc encore être consommée. En revanche, elle pourra avoir perdu tout ou partie de ses qualités organoleptiques, nutritives, gustatives ou physiques, telles que le goût ou la texture.
La vente de denrées dont la DDM est dépassée est donc autorisée, sous réserve que la denrée ait été conservée dans les conditions requises et que son emballage n’ait pas été abîmé. Pour cela, il convient de vérifier :
- l’emballage : est-il intact ou abimé ? (exemples : rouille, déformation, bombage, déchirure, fissure, présence de coups, etc.),
- la denrée a-t-elle encore un aspect normal ? (exemples : modification de la couleur, présence de moisissures, etc.),
- la denrée est-elle conforme au goût et à l’odorat attendus ? (exemples : rancissement, rassissement, acidité anormale, etc.).
Attention !
Les produits secs avec indication d’une DDM peuvent être consommés jusqu’à la date indiquée, même si l’emballage a été ouvert.
Les produits non secs, une fois ouverts, la DDM n’a plus de signification et il faut les consommer rapidement.
Quelle forme doit prendre l’indication de la DDM ?
Les abréviations “DLC” et “DDM” ne peuvent pas être utilisées sur les étiquettes il faut impérativement utiliser les mentions prévues :
Pour la DDM “à consommer de préférence avant”.
L’emballage peut soit indiquer la date, soit une référence à l’endroit où elle est indiquée sur celui-ci.
La date est composée de l’indication du jour, du mois et, éventuellement, de l’année, en clair et dans l’ordre (annexe X du Règlement INCO).
Toutefois, pour les denrées alimentaires :
- dont la DDM est inférieure à trois mois : l’indication du jour et du mois est suffisante,
- dont la DDM est supérieure à trois mois mais n’excède pas dix-huit mois : l’indication du mois et de l’année est suffisante,
- dont la DDM est supérieure à dix-huit mois : l’indication de l’année est suffisante.
La DDM est précédée des termes “à consommer de préférence avant le …” lorsque la date comporte l’indication du jour ou des termes “à consommer de préférence avant fin …” dans les autres cas.
Les conditions de conservation de la denrée soumise à DDM, une fois ouverte, doivent être précisées.
4 – Le calcul des dates (DLC-DDM)
Les dates inscrites sur les emballages des denrées alimentaires sont définies en prenant en compte les caractéristiques physico-chimiques de la denrée, le conditionnement, les conditions de conservation, la technologie utilisée pour la conservation ainsi que le circuit de distribution.
Ces dates sont sous la responsabilité du professionnel (article 8 du Règlement INCO), responsables de fabrication ou du conditionnement.
Il faut donc se conformer aux dispositions réglementaires et apporter des éléments de preuve aux services de contrôle, sur la manière dont les dates de consommation des produits ont été évaluées. Des marges de sécurité peuvent être prises mais il faut les justifier.
Le professionnel a une obligation générale de sécurité : les denrées mises sur le marché ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes.